Loi du 08/01/2013
L’article 1er de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement prévoit qu’ « est instituée une procédure de règlement collectif des dettes destinée à redresser la situation financière du débiteur en lui permettant de payer ses dettes et en lui garantissant, ainsi qu’à sa communauté domestique, qu’ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine ».
La procédure de règlement collectif comporte trois phases :
– La phase du règlement conventionnel devant la Commission de médiation en matière de surendettement ;
– La phase du redressement judiciaire devant le juge de paix ;
– La phase du rétablissement personnel devant le juge de paix.
Selon l’article 3 alinéa 2 de la loi sur le surendettement, « le débiteur est tenu :
– de coopérer avec les autorités et organes intervenant dans la procédure en acceptant de communiquer spontanément toutes informations sur son patrimoine, ses revenus, ses dettes et les changements intervenus dans sa situation;
– d’exercer dans la mesure du possible, une activité rémunérée correspondant à ses facultés;
– de ne pas aggraver son insolvabilité et d’agir loyalement en vue de diminuer ses dettes;
– de ne pas favoriser un créancier, à l’exception des créanciers d’aliments pour les termes courants, des bailleurs pour les termes courants du loyer relatif à un logement correspondant aux besoins élémentaires du débiteur, des fournisseurs de services et de produits essentiels à une vie digne et des créanciers pour le terme courant relatif à une voie d’exécution diligentée contre le débiteur du chef du paiement des dommages et intérêts alloués suite à des actes de violence volontaires, pour le préjudice corporel subi;
– de respecter les engagements pris dans le cadre de la procédure ».
De plus, le débiteur admis à une procédure de règlement collectif (RCD) est astreint à une obligation de bonne conduite.